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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2014-1566 du 22 décembre 2014 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Unité Information Passagers » (UIP))

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2014-1566 du 22 décembre 2014 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Unité Information Passagers » (UIP))


L'Unité Information Passagers est dirigée par un directeur, assisté d'un directeur adjoint.
Les fonctions de directeur et de directeur adjoint sont tenues respectivement par un agent du ministère de l'intérieur et par un agent du ministère chargé des douanes.
Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par arrêté conjoint des quatre ministres mentionnés à l'article 1er pour une durée de trois ans. Toutefois, le mandat du premier directeur adjoint est de deux ans. Le directeur adjoint assure la suppléance du directeur.