La division 228 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Au paragraphe 1 de l'article 228-1.01, entre les mots : « d'une longueur » et « égale ou supérieure à 24 mètres » est insérée la mesure « (L) ».
2° Le paragraphe 3 de l'article 228-1.07 est modifié comme suit :
a) Les termes : « Le certificat national de franc-bord » sont remplacés par les termes : « Un certificat national de franc-bord ».
b) La référence à l'« article 5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié » est remplacée par la référence à l'« article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ».
c) A la fin du paragraphe est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A la demande de l'exploitant et sous réserve que le navire soit marqué conformément aux dispositions de la Convention internationale sur les lignes de charge (ICLL 1966-protocole 1988), un certificat international de franc-bord peut additionnellement être délivré et renouvelé par la société de classification habilitée à cet effet. »