La division 226 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Le paragraphe 9 de l'article 226-2.17 est remplacé comme suit :
« 9. Les sabords :
. 1 Les sabords de décharge, y compris ceux installés en supplément des sabords réglementaires, ne doivent pas être équipés de moyens de fermeture verrouillables ; ils peuvent être équipés de volets battants protégeant le pont de l'envahissement. Pour améliorer la protection du pont, l'embase d'appui du volet peut être inclinée sur la verticale.
. 2 Pour éviter la perte des captures à travers les sabords, ceux-ci peuvent être équipés d'une boîte parallélépipédique s'y ajustant, dont les quatre faces libres sont pourvues de trous d'un diamètre de 30 mm au moins, la superficie totale des trous étant égale ou supérieure à celle du sabord. L'obturation des sabords de décharge au moyen d'une guillotine est interdite, hormis dans le cadre du paragraphe 9.3 ci-après.
. 3 En supplément des sabords réglementaires prévus au paragraphe 3, l'autorité compétente peut autoriser la mise en place au niveau du tableau arrière de sabords obturables au moyen de guillotines.
. 4 Les navires existants dont les sabords ne sont pas conformes avec le présent paragraphe 9 doivent être mis en conformité avant le 1er janvier 2016. »
2° A la fin du paragraphe 1.3 est insérée la phrase suivante :
« Ce dispositif doit permettre d'éviter le risque de déclenchement accidentel. »
3° Au paragraphe 1 de l'article 226-4.10, la référence : « le chapitre 322-2 » est remplacée par : « la division 322 ».
4° Après l'article 226-4.13 est inséré un article 226-4.14 intitulé « Exemption à l'emport de l'équipement de pompier » ainsi rédigé :
« Pour tous les navires existants, l'autorité compétente peut exempter le navire de l'emport de l'équipement de pompier si, après étude, il est démontré que le navire est conforme aux dispositions du présent chapitre. »