La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Au point 2.1.2.4 de l'annexe 221-II-2/ A. 2, avant le mot : « Avoir » sont ajoutés les termes : « Le dispositif peut être agencé de manière à ».
2° Au paragraphe 5 de l'article 221-III/01, les termes : « ainsi qu'au PV CCS 884/ INF05 » sont ajoutés à la fin de la note de bas de page se rapportant aux termes : « dispositions du Recueil ».
3° Au second paragraphe de l'article 221-III/17.1, la note de bas de page suivante se rattache aux termes : « directives élaborées par l'Organisation » :
« Se reporter aux directives pour l'élaboration des plans et procédures de repêchage des personnes (MSC. 1/ Circ. 1447). »
4° L'article 221-III/19 est ainsi modifié :
a) Au paragraphe 2.2, les termes : « l'appel des passagers doit avoir lieu dans les 24 h qui suivent leur embarquement » sont remplacés par : « l'appel des passagers nouvellement embarqués doit avoir lieu dans les 24 h qui suivent leur embarquement, avant le départ ou dès le départ ».
b) Le paragraphe 2.3 est modifié comme suit :
i. les termes : « avant l'appareillage ou juste après l'appareillage » sont remplacés par : « avant le départ ou juste après le départ ».
ii. les termes : « s'il est procédé à l'appel dès que le navire appareille » sont supprimés.
c) Après le paragraphe 3.2 est ajouté un paragraphe 3.3 ainsi rédigé :
« Les membres de l'équipage ayant des responsabilités liées à l'entrée dans les espaces clos ou au sauvetage doivent participer à un exercice concernant l'entrée dans les espaces clos et le sauvetage, qui doit être organisé à bord du navire au moins une fois tous les deux mois. »
d) Les paragraphes suivants sont renumérotés en conséquence.
e) Au paragraphe nouvellement numéroté 3.4.2, la référence au paragraphe : « 3.3.1.5 » est remplacée par : « 3.4.1.5 ».
f) Au paragraphe nouvellement numéroté 3.4.3, la référence aux paragraphes : « 3.3.4 et 3.3.5 » est remplacée par : « 3.4.4 et 3.4.5 ».
g) Après le paragraphe 3.5.3 sont ajoutés les paragraphes suivants ainsi rédigés :
« 3.6. Exercices concernant l'entrée dans les espaces clos et le sauvetage.
3.6.1. Les exercices concernant l'entrée dans les espaces clos et le sauvetage devraient être planifiés et être effectués en toute sécurité, compte tenu des indications pertinentes fournies dans les recommandations élaborées par l'Organisation (1).
3.6.2. Chaque exercice concernant l'entrée dans les espaces clos et le sauvetage doit inclure :
. 1 la vérification et l'utilisation de l'équipement de protection individuelle nécessaire pour entrer ;
. 2 la vérification et l'utilisation du matériel et des procédures de communication ;
. 3 la vérification et l'utilisation des instruments de mesure de l'atmosphère dans les espaces clos ;
. 4 la vérification et l'utilisation du matériel et des procédures de sauvetage ; et
. 5 des consignes sur les soins de première urgence et les techniques de réanimation. »
h) A la fin du 4e point du paragraphe 4.2 est ajouté le mot : « ; et », suivi d'un point 5 ainsi rédigé :
«. 5 Risques associés aux espaces clos et procédures de bord pour entrer en toute sécurité dans ces espaces, qui devraient tenir compte, selon qu'il convient, des indications pertinentes fournies dans les recommandations élaborées par l'Organisation (2). »
i) Au paragraphe 5, entre les termes : « des exercices d'incendie, »
et « des exercices visant l'utilisation d'autres engins de sauvetage » sont ajoutés les termes : « des exercices concernant l'entrée dans les espaces clos et le sauvetage, ».
5° L'article 221-V/19 :
a) A la fin du 3e point du paragraphe 1.2 est ajouté le mot : « ; et », suivi d'un point 4 ainsi rédigé :
«. 4 être équipés du système requis au paragraphe 2.2.3 de la manière indiquée ci-après :
. 1 les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, au plus tard à la première visite (6) effectuée après le 1er janvier 2016 ;
. 2 les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, au plus tard à la première visite () effectuée après le 1er janvier 2016 ;
. 3 les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 mais inférieure à 3 000, au plus tard à la première visite (6) effectuée après le 1er janvier 2017 ; et
. 4 les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 mais inférieure à 500, au plus tard à la première visite (6) effectuée après le 1er janvier 2018. Le système d'alarme de quart à la passerelle de navigation doit être en service lorsque le navire fait route en mer. Les dispositions du paragraphe 2.2.4 s'appliquent aussi aux navires construits avant le 1er juillet 2002. »
b) Après le paragraphe 1.2 est ajouté un paragraphe 1.3 ainsi rédigé :
« 1.3. Les administrations peuvent exempter les navires de l'application des prescriptions du paragraphe 1.2.4 quand ces navires seront mis hors service de manière permanente dans les deux ans qui suivent la date d'application mentionnée dans les alinéas 1.2.4.1 à 1.2.4.4. »
6° L'article 221-XI. 1/1 est remplacé comme suit :
« L'administration doit habiliter les organismes visés à la règle 6 du chapitre I de la convention SOLAS, y compris les sociétés de classification, conformément aux dispositions du présent règlement et au code régissant les organismes reconnus, lequel consiste en une partie 1 et en partie 2 (dont les dispositions doivent être considérées comme obligatoires) et en partie 3 (dont les dispositions doivent être considérées comme ayant valeur de recommandations), que l'Organisation a adopté par la résolution MSC. 349 (92), tel qu'il pourra être modifié par l'Organisation, à condition que :
a) Les amendements à la partie 1 et à la partie 2 du code régissant les organismes reconnus soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente convention ;
b) Les amendements à la partie 3 du code régissant les organismes reconnus soient adoptés par le comité de la sécurité maritime conformément à son règlement intérieur ; et
c) Les amendements que le comité de la sécurité maritime et le comité de la protection du milieu marin pourraient adopter soient identiques et entrent en vigueur ou prennent effet à la même date, selon le cas. »