La division 211 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Au deuxième alinéa du paragraphe 9 de l'article 211-1.02, la référence : « au paragraphe 8 » est remplacée par : « soit au paragraphe 8.1.3 soit au paragraphe 8.2.1 ».
2° Au deuxième alinéa du paragraphe 9 de l'article 211-2.03, la référence : « paragraphe 8 » est remplacée par : « paragraphe 8.3.5 ».
3° Au paragraphe 2.5.3. de l'annexe 211-3. A. 1, les mots : « l'extrémité inférieure des sabords doit être située à une hauteur de moins de 2 m au-dessus du pont roulier endommagé » sont remplacés par : « l'extrémité inférieure des sabords ne doit pas se trouver à plus de 2 cm au-dessus du pont roulier endommagé ».