La division 170 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° L'article 170-01 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, entre les termes : « se trouvant à bord » et «, quel que soit leur âge » sont ajoutés les termes : « (équipages et passagers) ».
b) Au deuxième alinéa, après le tiret tel que modifié par le présent arrêté : «-“ personnes ” : toutes les personnes se trouvant à bord (équipages et passagers), quel que soit leur âge ; » sont ajoutés les deux tirets suivants :
«-“ nourrisson ” : toute personne âgée de moins de 4 ans ;
«-“ enfant ” : toute personne ayant 3 ans révolus et moins de 13 ans ; ».
2° L'article 170-04 est ainsi modifié :
a) Le titre de l'article : « Obligation d'enregistrement nominatif » est complété par les termes : « de toute personne embarquée ».
b) Au premier alinéa, les termes : « A compter du 1er janvier 2000, » sont supprimés.
c) Au premier alinéa, au cinquième tiret, le mot : « bébé » est remplacé par le mot : « nourrisson ».
3° L'article 170-06 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le terme : « à transporter. » est ajoutée la phrase : « Il s'assure également avant le départ que la drome de sauvetage est suffisante et adaptée en type et en nombre aux personnes présentes à bord, et particulièrement que le nombre de brassières pour nourrissons et enfants correspond aux effectifs embarqués. »
b) Au second alinéa, entre les termes : « et si le » et « nombre total » sont ajoutés les termes : « profil et le ».
4° Le quatrième alinéa du 1. de l'article 107-07 est complété, après les termes : « l'autorité compétente », par les phrases : « La validité de cette approbation est soumise au respect continu des critères énoncés à l'article 170-09 et à l'enregistrement des informations prescrites à l'article 170-04 identifiant le navire et son exploitation. Tout changement d'exploitation ou toute modification du système d'enregistrement doit être signalé à l'autorité compétente dans un délai de préavis de trois mois afin que ledit système fasse l'objet d'une nouvelle approbation. »
5° Avant le premier alinéa de l'article 170-08 est ajouté l'alinéa suivant : « Sous réserve de l'accord tacite de la Commission européenne 6 mois après notification de la décision de l'autorité compétente par le ministre chargé de la mer. »