La division 160 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacée comme suit :
« Art. 160.01.-Elaboration d'un système de gestion de la sécurité.
« Les compagnies doivent établir des objectifs en matière de sécurité, tels que définis à la section 1.2 du code ISM, et mettre en place, appliquer et maintenir un système de gestion de la sécurité qui comporte les modalités pratiques énumérées à la section 1.4 du code ISM.
Les compagnies, à cet effet, tiennent compte des directives et recommandations suivantes de l'Organisation maritime internationale (cf. Annexes 160-A. 1 et 2) :
«-des directives pour l'application opérationnelle du code ISM par les compagnies ; et
«-des recommandations concernant la notification des quasi-accidents.
« Art. 160.02.-Personne désignée.
« La compagnie tient compte des directives de l'Organisation maritime internationale sur les qualifications, la formation et l'expérience requises pour s'acquitter du rôle de personne désignée en vertu des dispositions du code ISM (cf. Annexes 160-A. 3). Elle doit être en mesure de fournir les documents attestant que la personne désignée possède les qualifications, la formation et l'expérience requises pour s'acquitter de ses fonctions en vertu des dispositions du code ISM.
« Art. 160.03.-Processus de certification.
« La vérification du respect des règles et règlements obligatoires par le biais de l'audit prévu à l'article 29-1 du décret n° 84-810, qui fait partie du système de certification en vertu du code ISM, ne fait pas double emploi avec les visites effectuées en vue de la délivrance d'autres certificats et ne remplace pas ces visites.
« La vérification du respect des dispositions du code ISM ne dégage pas la compagnie, le capitaine ou tout autre organisme ou personne intervenant dans la gestion ou l'exploitation du navire, de leurs responsabilités.
« Art. 160.04.-Responsabilités ayant trait aux audits de la gestion de la sécurité.
« La vérification du respect des prescriptions du code ISM par le biais des audits prévus aux articles 29-1 et 29-2 du décret n° 84-810 ne dégage pas la compagnie, la direction, les officiers ou les gens de mer de leurs obligations en ce qui concerne le respect des réglementations nationale et internationale relatives à la sécurité et à la protection de l'environnement.
« Il incombe à la compagnie :
« 1. D'informer le personnel intéressé des objectifs et de la portée de la certification en vertu du code ISM ;
« 2. De désigner des membres du personnel responsables pour accompagner les membres de l'équipe chargée de la certification ;
« 3. De fournir les ressources nécessaires aux personnes chargées de la certification pour garantir un processus de vérification efficace ;
« 4. D'offrir l'accès et de fournir les pièces justificatives nécessaires aux personnes chargées de la certification ; et
« 5. De coopérer avec l'équipe chargée de la vérification en vue de réaliser les objectifs de la certification.
« Le rapport d'audit est transmis à la compagnie, qui est chargée de transmettre copie de celui-ci au navire, que l'audit ait eu lieu à bord dudit navire ou dans les établissements à terre.
« Le cas échéant, il incombe à la compagnie :
«-de définir les actions correctives à mettre en œuvre pour remédier à une non-conformité ou pour en éliminer la cause ;
«-de soumettre les propositions d'actions correctives au responsable de l'audit ;
«-de mettre en œuvre, de manière efficace et pérenne, les actions correctives décidées.
« La validité du document de conformité et des certificats de gestion de la sécurité connexes peut être mise en cause s'il n'est pas remédié aux non-conformités avec des prescriptions spécifiques du code ISM.
« Les mesures correctives doivent être menées à bien dans les délais fixés par la compagnie et ne dépassant pas les trois mois après la remise du rapport d'audit. En fonction des non-conformités relevées, l'Administration peut exiger la réalisation d'audits supplémentaires, qui doivent être déclenchés par la compagnie. »