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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires (divisions 130, 160, 170, 211, 221, 226, 227, 228, 234, 335 et 351 du règlement annexé))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires (divisions 130, 160, 170, 211, 221, 226, 227, 228, 234, 335 et 351 du règlement annexé))


La division 130 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° L'article 130.25 est modifié comme suit :
a) L'article est renommé « Document de conformité de la gestion de la sécurité ».
b) Au paragraphe 3, les mots : « définie ci-dessus (paragraphe 2) » sont remplacés par : « telle que déterminée au paragraphe 2 ».
c) A la fin du paragraphe 4 sont ajoutées les dispositions suivantes :
« La vérification annuelle est demandée par la compagnie, avec un préavis d'au moins deux mois, au chef du bureau chargé de la réglementation et du contrôle des navires ou, selon le cas, à la direction interrégionale de la mer (DIRM) ou, outre-mer, à la direction de la mer (DM) ou au service des affaires maritimes (SAM) compétent. »
2° L'article 130.46 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « articles 23,24 et 25 » sont remplacées par : « articles 14,15 et 23 », et la deuxième phrase est supprimée.
b) Au paragraphe 1, après l'expression : « l'évaluation opérationnelle du sous-marin », sont ajoutés les termes : « et aux essais prévus par arrêté du ministre chargé de la mer, ».
c) Au paragraphe 2 : « Elle est chargée de l'évaluation opérationnelle des navires et engins sous-marins par : » est remplacé par : « L'évaluation opérationnelle des navires et engins sous-marins s'entend de : ».
d) Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :
« 3. La composition de la commission essais-opérations est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer et comprend au moins cinq personnes, en sus du chef du centre de sécurité des navires compétent durant la procédure d'étude, qui a statut de président de la commission qui a le cas échéant voix prépondérante :


-une personne chargée de l'étude du dossier des engins sous-marins, venant soit du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires, soit du centre de sécurité des navires compétent durant la procédure d'étude ;
-un médecin des gens de mer ou son représentant, sur proposition du chef du service de santé des gens de mer ;
-un expert de la plongée profonde et de l'intervention sous la mer, sur proposition de la marine nationale ou de l'Institut national de plongée professionnelle (INPP) selon la nature du dossier ;
-un expert des essais de sous-marins appartenant à la commission permanente des programmes et des essais (CPPE) du ministère de la défense ;
-un expert d'une société de classification française reconnue.


A titre facultatif, toute autre personne jugée compétente compte tenu de la spécificité du navire sous-marin pourra également être désignée par arrêté du ministre chargé de la mer. »
3° L'annexe 130-A. 1 est ainsi modifiée :
a) A la fin de l'article 1.01 sont ajoutées les dispositions suivantes :


«-la procédure de comptage des passagers, soumise à approbation. »


b) A la fin de l'article 2.01 sont ajoutées les dispositions suivantes :


«-la procédure de comptage des passagers, soumise à approbation. »


4° L'annexe 130-A. 2 est ainsi modifiée :
a) Au I. de la partie I, les termes : « les règles applicables » sont remplacés par : « la réglementation applicable ».
b) Après le point 36 de la partie I, après le tiret : «-la liste des certificats d'approbation des équipements marins, sous forme de tableau, qui mentionne le numéro, le type, la désignation, le nom de l'organisme notifié ; », est ajouté le tiret suivant :


«-la procédure de comptage des passagers, soumise à approbation ».


c) Après le point 36 de la partie II, après le tiret : «-la liste des certificats d'approbation des équipements marins, sous forme de tableau, qui mentionne le numéro, le type, la désignation, le nom de l'organisme notifié ; », est ajouté le tiret suivant :


«-la procédure de comptage des passagers, soumise à approbation ».


5° A la fin du premier tableau de l'annexe 130-A. 3 est insérée la ligne suivante :


Dispositif de comptage des passagers (division 170 du règlement annexé)

CCS/ CRS

CSN