L'article 10-9 est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En outre, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure de présenter dans un délai d'un mois les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour éviter que les manquements constatés se reproduisent. Le cas échéant, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure de déposer dans un délai d'un mois une demande de modification de son plan d'actions d'économies d'énergie agréé. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « dont l'instruction a été suspendue » sont remplacés par les mots : « dont le délai d'instruction a été suspendu » et les mots : «, jusqu'à la date d'agrément, conformément à l'article 5, du plan d'actions d'économies d'énergie modifié » sont supprimés.