L'article 10-8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, par lettre recommandée avec avis de réception, de déposer » sont remplacés par les mots : « de transmettre » et les mots : « à compter de la date de sa réception » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Simultanément, le délai prévu par l'article 6 est suspendu pour les demandes de certificats d'économies d'énergies déposées par l'intéressé et n'ayant pas fait l'objet d'une délivrance de certificats.
« Si les opérations de l'échantillon contrôlé relèvent d'un plan d'actions d'économies d'énergie agréé, le ministre chargé de l'énergie suspend ou retire l'agrément de ce plan d'actions d'économies d'énergie jusqu'à la mise en conformité de l'échantillon. »