L'article 10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « mentionnés au II de l'article 17 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée » sont remplacés par les mots : « chargés des contrôles » et les mots : « la période de délivrance et la suivante » sont remplacés par les mots : « une durée de six ans à compter de la délivrance du certificat d'économies d'énergie » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « et financières » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents à archiver par le premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie. »