L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes définis à l'article L. 221-7 du code de l'énergie, à l'exception des programmes de lutte contre la précarité énergétique, ne peut excéder :
« 33 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 ;
« 100 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017. »