L'article 6 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit la liste des pièces du dossier accompagnant le dossier de demande ainsi que la liste des pièces archivées par le demandeur qui sont tenues à la disposition des agents chargés des contrôles dès le dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie. » ;
2° Après le troisième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une demande de certificats d'économies d'énergie ne porte que sur une seule des catégories mentionnées à l'article 1er.
« Tout demandeur de certificats d'économies d'énergie détient un compte auprès du registre national des certificats d'économies d'énergie. » ;
3° Les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'énergie délivre les certificats dans un délai de :
« 1° Six mois pour les demandes relatives à des actions concernant des opérations standardisées engagées jusqu'au 31 décembre 2014 et ne relevant pas d'un plan d'actions d'économies d'énergie agréé et pour les demandes relatives à des opérations spécifiques ;
« 2° Deux mois pour les autres demandes. »