L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les actions prévues au troisième alinéa de l'article L. 221-7 du code de l'énergie susvisé peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie si elles n'ont pas bénéficié d'une aide à l'investissement de la part de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, notamment dans le cadre du fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d'origine renouvelable tel que prévu au IV de l'article 19 de la loi du 3 août 2009 susvisée.
« Le montant des certificats attribués pour chaque opération est déterminé conformément aux dispositions de l'article 3. »