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Article 70 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 (1))

Article 70 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 (1))


I.-La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1142-3-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 1142-3-1.-I.-Le dispositif de réparation des préjudices subis par les patients au titre de la solidarité nationale mentionné au II de l'article L. 1142-1 et aux articles L. 1142-1-1 et L. 1142-15 n'est pas applicable aux demandes d'indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi.
« II.-Toutefois, le recours aux commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 exerçant dans le cadre de leur mission de conciliation reste ouvert aux patients ayant subi des dommages résultant des actes mentionnés au I du présent article. »
II.-Le présent article s'applique aux demandes d'indemnisation postérieures au 31 décembre 2014.