I.-L'article L. 322-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'organisme local d'assurance maladie refuse les demandes de conventionnement des entreprises de taxis lorsque le nombre de véhicules faisant l'objet d'une convention dans le territoire excède un nombre fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé pour le territoire concerné sur le fondement de critères tenant compte des caractéristiques démographiques, géographiques et d'équipement sanitaire du territoire ainsi que du nombre de véhicules affectés au transport de patients. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II.-A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-1-14-2 du même code, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».