I.-Le II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II bis.-S'ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l'option exercée par l'employeur mentionnée au même I, une contribution additionnelle de 45 %, à la charge de l'employeur, sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3. »
II.-Le I est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2015.