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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 (1))

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 (1))


I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.-L'article 1600-0 O est abrogé ;
B.-L'article 1600-0 Q est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


-à la première phrase, les mots : « des taxes mentionnées au I des articles 1600-0 O et 1600-0 P déclarent ces taxes » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée au I de l'article 1600-0 P déclarent cette taxe » ;
-à la seconde phrase, les mots : « chacune des taxes concernées » sont remplacés par les mots : « la taxe concernée » ;


b) Au second alinéa, les mots : « les taxes mentionnées au I des articles 1600-0 O et » sont remplacés par les mots : « la taxe mentionnée au I de l'article » ;
2° Au début de la première phrase du II, les mots : « Les taxes mentionnées au I des articles 1600-0 O et 1600-0 P sont constatées, recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « La taxe mentionnée au I de l'article 1600-0 P est constatée, recouvrée et contrôlée » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des taxes mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée » et les mots : « les taxes » sont remplacés par les mots : « la taxe » ;
b) Au second alinéa, les mots : « dispositifs mentionnés au II de l'article 1600-0 O et aux » sont supprimés ;
4° Au IV, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 1600-0 O et » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l'article » ;
C.-Au III bis de l'article 1647, la référence : « 1600-0 O, » est supprimée.
II.-Le premier alinéa de l'article L. 166 D du livre des procédures fiscales est supprimé.
III.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 138-9-1 est ainsi rédigé :
« La déclaration prévue au présent article est effectuée par voie dématérialisée. En cas de méconnaissance de l'obligation de déclaration dématérialisée, le comité peut prononcer, après mise en demeure au fabricant ou au distributeur de présenter ses observations, une pénalité dans la limite de 0,2 % du chiffre d'affaires hors taxes des ventes réalisées en France. Les troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables à cette pénalité. » ;
2° L'article L. 138-20 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 245-5-1 », est insérée la référence : «, L. 245-5-5-1 » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les déclarations et versements afférents à ces contributions sont effectués par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.
« La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée prévue au deuxième alinéa du présent article entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des contributions dont la déclaration ou le versement a été effectué par une autre voie que la voie dématérialisée. Ces majorations sont versées à l'organisme chargé du recouvrement de ces contributions dont le redevable relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces contributions. » ;
3° L'article L. 165-5 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II.-La déclaration prévue au I est effectuée par voie dématérialisée. En cas de méconnaissance de l'obligation de déclaration dématérialisée, l'agence peut prononcer, après mise en demeure au fabricant ou distributeur de présenter ses observations, une pénalité dans la limite de 0,2 % du chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa du I. Le dernier alinéa du même I est applicable à cette pénalité. » ;
4° L'article L. 241-2 est ainsi modifié :
a) Au 6°, après la référence : « L. 245-5-1 », est insérée la référence : «, L. 245-5-5-1 » ;
b) Au début du 7°, les mots : « Les taxes perçues au titre des articles L. 1600-0 O et » sont remplacés par les mots : « La taxe perçue au titre de l'article » ;
5° A l'intitulé de la section 2 du chapitre V du titre IV du livre II, le mot : « Contribution » est remplacé par le mot : « Contributions » et la référence : « L. 165-1 » est remplacée par la référence : « L. 162-17 » ;
6° Après l'article L. 245-5-5, il est inséré un article L. 245-5-5-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 245-5-5-1.-I.-Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs définis au II du présent article sont soumises à une contribution perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« II.-La contribution s'applique aux dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 du même code.
« III.-L'assiette de la contribution est constituée du montant total des ventes de dispositifs mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France au cours de l'année civile au titre de laquelle elle est due.
« IV.-Le taux de la contribution est fixé à 0,29 %.
« V.-La contribution n'est pas exigible lorsque le montant total des ventes mentionnées au III n'a pas atteint, au cours de l'année civile au titre de laquelle elle est due, un montant hors taxes de 500 000 €.
« VI.-La première vente en France au sens du I s'entend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de l'étranger de dispositifs mentionnés au II.
« Le fait générateur de la contribution intervient lors de la première vente des dispositifs mentionnés au même II. La contribution est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur.
« VII.-La contribution mentionnée au I du présent article est versée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 245-5-5 du présent code.
« VIII.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique les données collectées à partir des déclarations des redevables de la contribution mentionnée au I du présent article, dans des conditions et suivant des modalités déterminées par décret.
« Les destinataires des informations transmises sont astreints, pour les données dont ils ont connaissance en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. »


IV.-A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5121-18 du code de la santé publique, les mots : « du code de la sécurité sociale et de la taxe prévue à l'article 1600-0 O du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « et de la contribution prévue à l'article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale ».
V.-A.-Les 1°, 2° et 3° du III du présent article s'appliquent aux déclarations et versements effectués à compter du 1er janvier 2015.
B.-La taxe mentionnée à l'article 1600-0 O du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure exigible au titre des ventes des dispositifs mentionnés au II du même article réalisées jusqu'au 31 décembre 2014.
La contribution prévue à l'article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte du présent article, est applicable aux ventes des dispositifs mentionnés au II du même article L. 245-5-5-1 réalisées à compter du 1er janvier 2015.