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Article 94 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 (1))

Article 94 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 (1))


I.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 8224-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de méconnaître les interdictions définies au même article L. 8221-1 en commettant les faits à l'égard de plusieurs personnes ou d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €. » ;
2° Après le premier alinéa des articles L. 8234-1 et L. 8243-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende :
« 1° Lorsque l'infraction est commise à l'égard de plusieurs personnes ;
« 2° Lorsque l'infraction est commise à l'égard d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur. »
II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section 2 ter du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-6-8-4 ainsi rédigé :


« Art. L. 133-6-8-4.-Le travailleur indépendant qui a opté pour l'application de l'article L. 133-6-8 du présent code est tenu de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l'article L. 123-24 du code de commerce à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à son activité professionnelle. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 243-7-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail. »