I. - Sont habilités en 2015 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :
(En millions d'euros)
MONTANTS LIMITES |
|
---|---|
Agence centrale des organismes de sécurité sociale |
36 300 |
Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole |
3 700 |
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales |
600 |
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines |
1 050 |
Caisse nationale des industries électriques et gazières |
200 |
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français |
400 |
Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens |
15 |
II. - Le montant maximal des ressources non permanentes fixé au I du présent article pour l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut être majoré par décret, dans la limite du montant fixé pour la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au même I, compte tenu des dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale liant ces deux organismes.