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Article 39 AUTONOME (LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 (1))

Article 39 AUTONOME (LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 (1))


I. - Sont habilités en 2015 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :


(En millions d'euros)


MONTANTS LIMITES

Agence centrale des organismes de sécurité sociale

36 300

Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole

3 700

Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

600

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

1 050

Caisse nationale des industries électriques et gazières

200

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

400

Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

15


II. - Le montant maximal des ressources non permanentes fixé au I du présent article pour l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut être majoré par décret, dans la limite du montant fixé pour la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au même I, compte tenu des dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale liant ces deux organismes.