Le président de la commission centrale de prévention, désigné à l'article 3 du présent arrêté, fixe la liste nominative des représentants du personnel et précise l'indication de leur lieu habituel de travail par une décision qu'il porte à la connaissance des agents entrant dans le champ de compétence de cette commission. Cette décision est adressée à la direction des ressources humaines du ministère de la défense et au contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées.