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Article 23 AUTONOME (Arrêté du 5 décembre 2014 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne)

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 5 décembre 2014 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne)


Les décisions de redoublement, d'exclusion et de non-délivrance du diplôme d'ingénieur sont prises par le directeur de l'école.
Seuls les élèves peuvent être admis à redoubler.
Sauf pour raisons graves de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de redoublement ou de validation conditionnelle.
L'élève autorisé à redoubler est retardé d'une promotion.