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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 5 décembre 2014 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 5 décembre 2014 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne)


Le cycle de formation d'ingénieurs conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne. Il a une durée normale de trois années de formation académique sous contrôle pédagogique de l'école.
Un volume au moins égal à une année est consacré à faire acquérir aux élèves une culture scientifique, une formation générale, les techniques et méthodes de base de l'ingénieur. Les élèves ayant validé l'acquisition de ces compétences et que l'école autorise à effectuer une partie de leur cursus dans une autre formation participant d'un cycle master ou équivalent peuvent, si nécessaire, se voir délivrer un certificat l'attestant.
Les enseignements peuvent comporter des options et des périodes encadrées dans des organismes professionnels, en France ou à l'étranger.
Les orientations générales relatives aux formations sont déterminées par le conseil d'administration.
Le programme de formation est validé par le directeur sur proposition du directeur chargé de la formation.
Les programmes et les volumes d'enseignement sont soumis pour avis au conseil de la formation.