Certains auditeurs, admis au titre de l'article 8 ci-dessus, ayant suivi avec succès la totalité des enseignements de la première année ou de la deuxième année de formation académique, peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, en qualité d'élève, respectivement en deuxième année ou en troisième année.
Ces admissions sont prononcées par le directeur de l'école, après avis du jury défini à l'article 5 ci-dessus.