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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 5 décembre 2014 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 5 décembre 2014 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne)


Certains auditeurs, admis au titre de l'article 8 ci-dessus, ayant suivi avec succès la totalité des enseignements de la première année ou de la deuxième année de formation académique, peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, en qualité d'élève, respectivement en deuxième année ou en troisième année.
Ces admissions sont prononcées par le directeur de l'école, après avis du jury défini à l'article 5 ci-dessus.