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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2014-1553 du 19 décembre 2014 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2014-1553 du 19 décembre 2014 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat)


I. - Les fonctionnaires appartenant au grade de directeur des services déconcentrés du ministère de la défense mentionnés à l'article 11 du décret n° 2006-1483 du 29 novembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la défense sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
II. - Ils sont classés dans le grade des directeurs de service conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Directeur des services déconcentrés du ministère de la défense

Directeur de service

7e échelon

14e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

13e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

12e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon :
- à partir de 2 ans
- avant 2 ans

11e échelon
10e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise

3e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

7e échelon

Ancienneté acquise


III. - Les services accomplis en qualité de directeur des services déconcentrés du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et dans le grade d'intégration.