I. - Les fonctionnaires appartenant au grade de directeur des services déconcentrés du ministère de la défense mentionnés à l'article 11 du décret n° 2006-1483 du 29 novembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la défense sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
II. - Ils sont classés dans le grade des directeurs de service conformément au tableau de correspondance suivant :
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GRADE D'ORIGINE |
GRADE D'INTÉGRATION |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
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Directeur des services déconcentrés du ministère de la défense |
Directeur de service |
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7e échelon |
14e échelon |
Ancienneté acquise |
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6e échelon |
13e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
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5e échelon |
12e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
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4e échelon : - à partir de 2 ans - avant 2 ans |
11e échelon 10e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans Ancienneté acquise |
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3e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
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2e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
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1er échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
III. - Les services accomplis en qualité de directeur des services déconcentrés du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et dans le grade d'intégration.