A l'article R. 332-3, les mots : « selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie prévue au premier alinéa de l'article L. 332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au même article » sont remplacés par les mots : « du jour où est intervenue la saisie ou la description », et après les mots : « au fond » sont insérés les mots : « par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, ».