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Article 58 AUTONOME (LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (1))

Article 58 AUTONOME (LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (1))


I. - L'ordonnance prévue à l'article 49 est prise dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.
II. - Les ordonnances prévues aux articles 1er, 27 et 29 sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. - Les ordonnances prévues aux articles 2, 4, 5, au I des articles 12, 15 et 23 et aux articles 36, 42 et 46 sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. - Les ordonnances prévues aux articles 9 et 10 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
V. - L'ordonnance prévue à l'article 18 est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.