I. - L'ordonnance prévue à l'article 49 est prise dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.
II. - Les ordonnances prévues aux articles 1er, 27 et 29 sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. - Les ordonnances prévues aux articles 2, 4, 5, au I des articles 12, 15 et 23 et aux articles 36, 42 et 46 sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. - Les ordonnances prévues aux articles 9 et 10 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
V. - L'ordonnance prévue à l'article 18 est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.