Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 121-15 est ainsi rédigé :
« 1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation ou à déclaration au titre soit des articles L. 310-1 à L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, soit des articles L. 752-1 et L. 752-16 du même code, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ou de cette déclaration ; » ;
2° La section 2 du chapitre Ier du titre II est ainsi modifiée :
a) A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-18-1, après le mot : « exemplaire », il est inséré le mot : « daté » ;
b) L'article L. 121-21 est ainsi modifié :
-le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. » ;
-sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrat ayant pour objet l'acquisition ou le transfert d'un bien immobilier est précédé d'un contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale de vente, conclus hors établissement, le délai de rétractation court à compter de la conclusion de ce contrat préliminaire ou de cette promesse.
« Pour les contrats ayant pour objet la construction de biens immobiliers, le délai de rétractation court à compter de leur conclusion. » ;
c) A la première phrase de l'article L. 121-22, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 121-17, » ;
d) Est ajoutée une sous-section 10 ainsi rédigée :
« Sous-section 10
« Dispositions communes
« Art. L. 121-25.-Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. » ;
3° L'article L. 121-34-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;
4° La section 6 du chapitre Ier du titre II est ainsi modifiée :
a) L'article L. 121-36 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-36.-Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire, sont licites dès lors qu'elles ne sont pas déloyales au sens de l'article L. 120-1. » ;
b) Les articles L. 121-36-1 à L. 121-41 sont abrogés ;
5° L'article L. 121-49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les manquements à la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de l'article L. 141-1. » ;
6° Au début du 2° de l'article L. 121-87, les mots : « Le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse électronique » sont remplacés par les mots : « Les coordonnées téléphoniques et électroniques » ;
7° La section 14 du chapitre Ier du titre II est ainsi modifiée :
a) Le dernier alinéa de l'article L. 121-97 est supprimé ;
b) Il est ajouté un article L. 121-98-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-98-1.-Tout manquement à la présente section est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;
8° La section 17 du chapitre Ier du titre II est complétée par des articles L. 121-113 et L. 121-114 ainsi rédigés :
« Art. L. 121-113.-Les manquements à la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de l'article L. 141-1.
« Art. L. 121-114.-Tout manquement à la présente section est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;
9° L'article L. 122-3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel. » ;
10° L'article L. 141-1 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, les références : «, 2,3 » sont remplacées par la référence : « à 4 bis » et la référence : « et 12 » est remplacée par les références : «, 12 et 15 » ;
b) Au 3° du I, les références : «, 4 et 5 » sont remplacées par la référence : « à 6 » ;
c) Au 3° du III, la référence : « et 2 » est remplacée par la référence : « à 6 ».