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Article 40 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (1))

Article 40 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (1))


I. - L'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II et à la première phrase du premier alinéa du III, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , par convention écrite, » ;
2° A la première phrase du dernier alinéa du II et à la deuxième phrase du premier alinéa du III, les mots : « Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite » sont remplacés par les mots : « La convention » et les mots : « l'organisme public local » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale ou de l'établissement public ».
II. - Après l'article L. 1611-7 du même code, il est inséré un article L. 1611-7-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 1611-7-1. - A l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement :
« 1° Du produit des droits d'accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques ;
« 2° Du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d'autres produits et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret ;
« 3° Du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d'un contrat portant sur la gestion du service public de l'eau, du service public de l'assainissement ou de tout autre service public dont la liste est fixée par décret.
« La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort.
« Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret. »
III. - L'Etat, ses établissements publics, les groupements nationaux d'intérêt public et les autorités publiques indépendantes peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.
Peuvent être payées par convention de mandat :
1° Les dépenses de fonctionnement ;
2° Les dépenses d'investissement ;
3° Les dépenses d'intervention ;
4° Les aides à l'emploi ;
5° Les dépenses de pensions, rentes et émoluments assimilés.
Peuvent être recouvrées par convention de mandat :
a) Les recettes propres des établissements publics de l'Etat, des groupements nationaux d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes ;
b) Les recettes tirées des prestations fournies ;
c) Les redevances ;
d) Les recettes non fiscales issues de la délivrance des visas dans les chancelleries diplomatiques et consulaires.
La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l'Etat, de l'établissement public, du groupement national d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements.
Les conditions d'application du présent III sont définies par décret.
IV. - Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sur le fondement de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, sont rendues conformes aux dispositions du même article L. 1611-7, tel qu'il résulte du I du présent article, au plus tard lors de leur renouvellement.
V. - Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par l'Etat, ses établissements publics, les groupements nationaux d'intérêt public, les autorités publiques indépendantes, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, sont rendues conformes, selon le cas, aux dispositions de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte du II du présent article, ou aux dispositions du III, au plus tard lors de leur renouvellement.