I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A l'avant-dernier alinéa de l'article 99, après la référence : « du I », est insérée la référence : « et au I bis » ;
2° Au dernier alinéa du 3° du I de l'article 286, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis ».
II. - L'article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa du I est supprimée ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis, sur support informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme originale. » ;
3° A la première phrase du II, les mots : « visés au I » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I ou I bis ».
III. - Les modalités d'archivage électronique des informations, documents, données, traitements informatiques, système d'information et documentation mentionnés au I bis de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du II du présent article, sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
IV. - Les I et II entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté mentionné au III, et au plus tard le 1er janvier 2016.