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Article 32 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (1))

Article 32 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (1))


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 257 est ainsi modifié :
a) Le 3 du I est ainsi rédigé :
« 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :
« 1° Les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnés au IV de l'article 278 sexies et à l'article 278 sexies A réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A ;
« 2° Les livraisons à soi-même d'immeubles mentionnés au II de l'article 278 sexies réalisées hors d'une activité économique, au sens de l'article 256 A, par toute personne dès lors assujettie à ce titre. » ;
b) Après le mot : « complète », la fin du 2° du 1 du II est supprimée ;
2° Au 6 de l'article 266, les mots : « visées au b du » sont remplacés par les mots : « mentionnées au » ;
3° Le 1 de l'article 269 est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi rédigé :
« b) Pour les livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257, au moment où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ; » ;
b) Au d, les mots : « visées au b du » sont remplacés par les mots : « mentionnées au » ;
4° A la première phrase du II de l'article 270, les mots : « mentionnées au a du 1° du 3 du I » sont remplacés par les mots : « d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II ».
II. - Le I est applicable aux livraisons à soi-même dont le fait générateur intervient à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.