I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De diminuer le nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées et d'adapter en conséquence les règles d'administration, de fonctionnement et de contrôle de ces sociétés, sans remettre en cause les compétences et les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement de leurs organes ;
2° D'instituer une procédure simplifiée de liquidation des sociétés commerciales qui présentent un montant faible d'actifs et de dettes et n'emploient aucun salarié, dans le respect des droits des créanciers, pour les cas ne relevant pas de la liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce.
II.-Le code de commerce est ainsi modifié :
1° A la fin du huitième alinéa de l'article L. 223-18, la référence : « au deuxième alinéa de l'article L. 223-30 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 223-29 » ;
2° L'article L. 223-30 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sous réserve du huitième alinéa de l'article L. 223-18, le déplacement du siège social est décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » ;
b) La troisième phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : «, à l'exception du déplacement du siège social, décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts » ;
3° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 236-6 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « anonymes et les sociétés européennes » ;
b) Après la référence : « L. 236-1 », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l'Union européenne » ;
4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 239-1 est complété par les mots : « et, à l'exception des sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d'officier public ou ministériel, de professionnels exerçant la profession constituant l'objet social de ces sociétés ».
III.-Le dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est complété par les mots : « et, à l'exception des sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d'officier public ou ministériel, de professionnels exerçant la profession constituant l'objet social de ces sociétés ».