I.-L'article 18 de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-Les demandes d'autorisation unique mentionnées aux articles 2 et 10 déposées dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au IV de l'article 17 avant la fin de la durée de l'expérimentation mentionnée aux articles 1er et 9 sont instruites selon les règles de la présente ordonnance. Les autorisations uniques sont délivrées dans les mêmes conditions. »
II.-L'article 16 de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 précitée est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I.-Les demandes d'autorisation unique déposées dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 15 avant la fin de la durée de l'expérimentation sont instruites selon les règles de la présente ordonnance. Les autorisations uniques sont délivrées dans les mêmes conditions. » ;
2° Au début de l'article, est ajoutée la mention : « II.-».