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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (1))

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (1))


Le titre IV du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 1242-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
« a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
« b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
« c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 1242-7, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2. » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 1242-8, après le mot : « application », est insérée la référence : « du 6° de l'article L. 1242-2 et » ;
4° Après l'article L. 1242-8, il est inséré un article L. 1242-8-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 1242-8-1. - Le contrat de travail à durée déterminée mentionné au 6° de l'article L. 1242-2 est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé. » ;


5° Après l'article L. 1242-12, il est inséré un article L. 1242-12-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 1242-12-1. - Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il comporte également :
« 1° La mention “contrat à durée déterminée à objet défini” ;
« 2° L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
« 3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
« 4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
« 5° L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
« 6° Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
« 7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. » ;
6° L'article L. 1243-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion. » ;
7° Le premier alinéa de l'article L. 1243-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. »