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Article 32 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon)

Article 32 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon)


Le chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La section 1 est complétée par un article L. 146-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 146-2-1.-Le conseil départemental consultatif du Rhône est compétent également sur le territoire de la métropole de Lyon dans les conditions prévues à l'article L. 146-2. Il est dénommé “ conseil consultatif départemental-métropolitain ”.
« Pour l'application des dispositions de l'article L. 146-2, il est informé de l'activité de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées ainsi que du programme départemental d'insertion professionnelle et des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapés départementaux et métropolitains. » ;
2° La section 2 est complétée par un article L. 146-12-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 146-12-1.-La maison départementale des personnes handicapées créée dans le département du Rhône est compétente également sur le territoire de la métropole de Lyon dans les conditions prévues à la présente section, sous réserve des dispositions du présent article. Elle est dénommée “ maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées ”.
« La tutelle de ce groupement est exercée conjointement avec la métropole de Lyon.
« La métropole de Lyon en est membre de droit.
« Sa présidence est assurée, alternativement chaque année, par le président du conseil général et le président du conseil de la métropole de Lyon.
« Les postes à pourvoir mentionnés au 1° de l'article L. 146-4 se répartissent pour moitié entre les représentants du département et les représentants de la métropole de Lyon. Ils sont désignés respectivement par le président du conseil général et le président du conseil de la métropole de Lyon dans des conditions prévues par décret.
« Le directeur de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées est nommé conjointement par le président du conseil général et le président du conseil de la métropole de Lyon.
« La convention pluriannuelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 146-4-2 mentionne le montant du concours versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au conseil général du Rhône et au conseil de la métropole de Lyon.
« Dans le département du Rhône, le fonds départemental de compensation du handicap est dénommé “ fonds départemental-métropolitain de compensation du handicap ”. Il est géré par la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées et recouvre les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon.
« Le département du Rhône et la métropole de Lyon peuvent participer au financement de ce fonds. »