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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon)


L'article L. 3611-3 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 3611-3.-La métropole de Lyon s'administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du présent code, des titres II, III et IV du livre Ier et des livres II et III de sa troisième partie, et de la législation en vigueur relative au département.
« Pour l'application à la métropole de Lyon des dispositions de l'alinéa précédent :
« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;
« 2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole ;
« 3° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole.


« Art. L. 3611-4.-Pour l'exercice de ses compétences, la métropole de Lyon dispose des mêmes droits et est soumise aux mêmes obligations que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Pour l'exercice de ses compétences, le président du conseil de la métropole dispose des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« En outre, sauf disposition contraire, la métropole de Lyon et son président disposent respectivement des prérogatives attribuées directement par la loi aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux présidents de ces établissements.
« La métropole de Lyon est éligible aux mêmes aides, subventions et dispositifs de soutien que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.


« Art. L. 3611-5.-Les groupements de collectivités territoriales et les syndicats mixtes prévus à l'article L. 5721-2 dont la métropole de Lyon est membre disposent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les groupements de collectivités et les syndicats mixtes composés en tout ou partie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de départements.
« Ils sont également éligibles aux mêmes aides, subventions et dispositifs de soutien que les groupements de collectivités et les syndicats mixtes composés en tout ou partie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de départements. »