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Article 34 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2014 modifiant l'instruction ministérielle du 15 juillet 1947 sur la réglementation des jeux dans les cercles)

Article 34 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2014 modifiant l'instruction ministérielle du 15 juillet 1947 sur la réglementation des jeux dans les cercles)


L'article 60 est ainsi rédigé :


« Art. 60. - Les fonctionnaires qui ont qualité pour exercer une mission de surveillance et de contrôle sur place et sur pièces sur le fonctionnement des jeux dans les cercles sont les suivants :
1° Le préfet et le sous-préfet et, à Paris, le préfet de police ;
2° Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés à la direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) ou exerçant la mission de surveillance et de contrôle des cercles dans un de ses services territoriaux ;
En outre, le ministre de l'intérieur peut, par décision spéciale, déléguer cette mission à d'autres fonctionnaires relevant de son département.
La libre entrée des salles de jeux et de tous autres locaux dépendant des cercles ne peut être refusée sous aucun prétexte à ces différentes personnes. Les représentants des cercles sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations. »