L'article 60 est ainsi rédigé :
« Art. 60. - Les fonctionnaires qui ont qualité pour exercer une mission de surveillance et de contrôle sur place et sur pièces sur le fonctionnement des jeux dans les cercles sont les suivants :
1° Le préfet et le sous-préfet et, à Paris, le préfet de police ;
2° Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés à la direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) ou exerçant la mission de surveillance et de contrôle des cercles dans un de ses services territoriaux ;
En outre, le ministre de l'intérieur peut, par décision spéciale, déléguer cette mission à d'autres fonctionnaires relevant de son département.
La libre entrée des salles de jeux et de tous autres locaux dépendant des cercles ne peut être refusée sous aucun prétexte à ces différentes personnes. Les représentants des cercles sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations. »