Après l'article 27, sont insérés les articles 27 bis et 27 ter ainsi rédigés :
« Art. 27 bis. - Les registres des banquiers prévus à l'article 1er-2 du décret du 5 mai 1947 modifié, cotés et paraphés par les agents du ministère de l'intérieur chargés du contrôle, ne doivent présenter ni grattages ni surcharges. En cas d'erreur, les rectifications sont faites à l'encre rouge et approuvées en toutes lettres par le directeur des jeux ou un membre du comité des jeux.
« Ces registres sont signés, à l'issue de chaque séance de jeux, par le caissier, un membre du comité des jeux et le banquier.
« Art. 27 ter. - Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant.
« Les opérations mentionnées au second alinéa de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier doivent être enregistrées dans des registres de change cotés et paraphés par les agents du ministère de l'intérieur chargés du contrôle. Ces registres ne doivent présenter ni grattages ni surcharges. En cas d'erreur, les rectifications sont faites à l'encre rouge et approuvées en toutes lettres par le directeur des jeux ou un membre du comité des jeux.
« Dans le cas où le cercle adopte une gestion comptable informatisée, le registre de change peut être établi par procédé informatique, garantissant la traçabilité des opérations.
« Il est tenu autant de registres de change distincts qu'il y a de caisses de jeux.
« Chaque registre reçoit un numéro d'ordre correspondant à la caisse à laquelle il est affecté. »