L'article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure, les entrées des salles de jeux, les tables de jeux, les caisses, les salles de comptée et les salles des coffres doivent être équipées d'un système de vidéoprotection qui doit, pour les entrées, permettre la reconnaissance des personnes. En outre, un dispositif d'enregistrement du son doit couvrir les entrées, les tables et les caisses.
Ces enregistrements sont conservés vingt-huit jours. »