L'article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. - L'agrément du directeur des jeux et des membres du comité des jeux est national. Il est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier comprenant, pour chaque intéressé :
- une photocopie de la pièce d'identité en cours de validité ;
- une notice individuelle ;
- une photographie d'identité récente ;
- une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant qu'il est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant que le postulant jouit de ses droits civiques si le postulant est de nationalité française ; dans le cas où il est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques ;
- un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois.
Lorsqu'un ou plusieurs décès ou démissions se produisent au sein du comité de jeux ou lorsqu'un ou plusieurs membres ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions, avis doit en être donné dans les huit jours par le directeur des jeux au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire du préfet, et, à Paris, du préfet de police. »