Après l'article 1er, sont insérés les articles 1-1 à 1-9 ainsi rédigés :
« Art. 1-1.-Le directeur des jeux et les membres du comité des jeux veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.
« Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par arrêté du ministre de l'intérieur, fournir tous les documents et informations exigés par la réglementation aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle.
« Ils sont tenus de conserver au siège du cercle les pièces de la comptabilité spéciale des jeux et de la comptabilité de l'association. La régularité et la sincérité de ces comptabilités sont attestées, pour chaque exercice, par un expert-comptable.
« Art. 1-2.-S'agissant des jeux qui nécessitent le recours à un joueur qui tient la banque, dénommé banquier, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de ce dernier sont inscrits, pour chaque table adjugée, sur un registre conservé pendant dix ans par le cercle de jeux.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les gains ou les pertes du banquier sont également portés sur le registre mentionné au premier alinéa.
« Art. 1-3.-Toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux sont engagées, rémunérées et licenciées directement, en dehors de toute ingérence étrangère, par l'association titulaire de l'autorisation.
« Tous les membres du comité des jeux et toutes les personnes employées dans les salles de jeux doivent, préalablement à leur entrée en fonction, être agréés par le ministre de l'intérieur.
« Le silence gardé pendant plus de deux mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
« Le ministre de l'intérieur peut donner un avertissement, suspendre ou retirer l'agrément du directeur des jeux, des autres membres du comité des jeux et des employés des salles de jeux, soit en cas d'inobservation de la réglementation en vigueur, soit pour tout autre motif tiré des nécessités de l'ordre public.
« L'association est tenue, sans délai, de ne plus employer, à un titre quelconque, dans les salles de jeux, toute personne à qui le ministre de l'intérieur aurait retiré l'agrément.
« Au cas où le renvoi est prononcé par l'association, avis motivé en est donné immédiatement au ministre de l'intérieur. Toute cessation d'activité d'un employé des salles de jeux est également portée à sa connaissance.
« Art. 1-4.-Toute personne n'étant ni membre du comité des jeux ni employé des salles de jeux a interdiction d'exercer une fonction propre à la direction ou au personnel des salles de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés des salles de jeux.
« Art. 1-5.-Les membres du comité des jeux et les employés des salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.
« Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux.
« Il leur est interdit de participer au jeu, soit directement, soit par personne interposée.
« Art. 1-6.-Il est interdit aux membres du comité des jeux et aux employés de jeux de détenir soit par-devers eux, soit dans leur caisse, des jetons, plaques, espèces, chèques ou devises et tout autre titre de valeur dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.
« Art. 1-7.-Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant.
« Il est interdit à toute personne employée à un titre quelconque dans le cercle, ainsi qu'au banquier mentionné à l'article 1-2, de consentir des prêts d'argent aux joueurs. Il est également interdit de réaliser, à l'intérieur de l'établissement, des opérations de change manuel.
« Art. 1-8.-Les membres du cercle ont seuls le droit de pénétrer dans les salles où sont pratiqués les jeux. A cette fin, le cercle met en place, à l'entrée des salles de jeux, un dispositif de contrôle systématique de l'identité de toute personne désirant y accéder.
« L'accès aux salles de jeux est interdit aux mineurs, même émancipés, et aux personnes dont le ministre de l'intérieur a requis l'exclusion.
« L'accès aux salles de jeux est en outre interdit :
« a) En dehors de l'exercice de leurs missions, aux fonctionnaires ou militaires, en uniforme ;
« b) Aux membres en état d'ivresse ou dont le comportement est générateur d'incidents.
« Art. 1-9.-En cas de manquement aux prescriptions de l'autorisation ou à la réglementation applicable, ou pour tout autre motif d'ordre public, le ministre peut, après avis de la commission mentionnée à l'article 1er, suspendre pour une durée maximum de quatre mois ou révoquer, partiellement ou totalement, l'autorisation en vigueur.
« En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois. »