L'article 7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7-1. - En application du paragraphe 3 de l'article 17 de l'arrêté TMD susvisé et en application du paragraphe 3 de l'article 411-2.03 de la division 411 susvisée, le CeFEA a qualité d'organisme agréé pour effectuer les épreuves et inspections périodiques de grands récipients pour vrac visées aux sous-sections 6.5.4.4 et 6.5.4.5 de l'ADR, du RID et du code IMDG ainsi que les visites préalables et périodiques des établissements industriels autorisés par l'autorité compétente à réaliser eux-mêmes ces épreuves et inspections. »