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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale)


L'article D. 731-124 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 731-124.-Le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 731-42, appliqué à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22, est fixé à :
« a) 2,04 % pour l'année 2015 ;
« b) 2,14 % pour l'année 2016 ;
« c) 2,24 % à compter de l'année 2017. »