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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article D. 131-6-1, les a, b et c sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, 13,3 % pour l'année 2015 et 13,4 % à compter de l'année 2016 ;
« b) Pour les travailleurs indépendants concernés par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, 22,9 % pour l'année 2015 et 23,1 % à compter de l'année 2016 ;
« c) Pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts, 22,9 % pour l'année 2015 et 23,1 % à compter de l'année 2016. » ;
2° A l'article D. 131-6-2, les mots : « 23,3 % pour l'année 2014 et 25,2 % à compter de l'année 2015 » sont remplacés par les mots : « 22,9 % pour les années 2015 et 2016 et 23 % à compter de l'année 2017 » ;
3° Le tableau figurant à l'article D. 242-4 est remplacé par le tableau suivant :


RÉMUNÉRATIONS VERSÉES

SUR LA PART
de la rémunération dans la limite du plafond
prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3

SUR LA TOTALITÉ
de la rémunération

Employeur

Salarié

Employeur

Salarié

Du 1er janvier au 31 décembre 2015

8,50 %

6,85 %

1,80 %

0,30 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2016

8,55 %

6,90 %

1,85 %

0,35 %

A compter du 1er janvier 2017

8,55 %

6,90 %

1,90 %

0,40 %


4° L'article D. 633-3 est ainsi modifié :
a) Les a, b et c du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) 17,05 % pour l'année 2015 ;
« b) 17,15 % à compter de l'année 2016. » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Le taux des cotisations assises sur la totalité du revenu d'activité est fixé à :
« a) 0,35 % pour l'année 2015 ;
« b) 0,50 % pour l'année 2016 ;
« c) 0,60 % à compter de l'année 2017. » ;
5° Les a, b, et c de l'article D. 723-2-0 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) 2,80 % pour l'année 2015 ;
« b) 3,00 % pour l'année 2016 ;
« c) 3,10 % à compter de l'année 2017. »