Le chapitre II du titre III du livre III du code des assurances est modifié comme suit :
1° L'article R. 332-2 est ainsi modifié :
a) Au 7° quinquies, après le mot : « Parts », sont insérés les mots : « ou actions », les mots : « fonds d'investissement professionnels spécialisés » sont remplacés par les mots : « fonds professionnels spécialisés » et les mots : « à l'exception de la seconde phrase du 1° du II de cet article » sont remplacés par les mots : « à l'exception du septième alinéa du II de cet article » ;
b) Après le 12° bis du C, il est inséré un 12° ter ainsi rédigé :
« 12° ter Autres prêts d'une durée totale d'au moins deux ans, non assortis de garanties, bénéficiant d'une qualité de crédit suffisante et consentis aux personnes visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 332-13, par une autre entreprise que l'entreprise d'assurance ; » ;
2° L'article R. 332-3 est ainsi modifié :
a) Le c du 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Les parts ou actions mentionnées au 7° quinquies de l'article R. 332-2 ; » ;
b) Après le c du 4°, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« d) Les prêts mentionnés au 12° ter de l'article R. 332-2 » ;
3° Au 3° de l'article R. 332-3-1, les mots : « 9 quinquies et 12° bis de l'article R. 332-2 » sont remplacés par les mots : « 9 quinquies, 12 bis et 12° ter de l'article R. 332-2 » et les mots : « tel que défini à l'article L. 214-169 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « d'une société ou d'un organisme » ;
4° Le quatrième alinéa du 1° de l'article R. 332-13 est remplacé par les alinéas suivants :
« Les prêts peuvent également ne pas être assortis de garanties lorsqu'ils bénéficient d'une qualité de crédit suffisante et sont consentis, dans le cadre d'un programme approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à :
« a) Des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne, exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières et des organismes de placements collectifs autres que les organismes de placement collectif immobilier ;
« b) Des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne ayant pour objet, exclusivement ou, selon le cas, principalement en plus de la réalisation d'une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières, de détenir directement ou indirectement une ou plusieurs participations dans le capital de personnes morales mentionnées au a, ou, exclusivement, de financer, au bénéfice d'un Etat membre de l'Union européenne, d'une collectivité publique territoriale ou d'un établissement public d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'une personne mentionnée au a, l'exportation, l'acquisition ou l'exploitation de biens d'équipements ou d'infrastructures.
« L'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient notamment compte de l'adéquation du système d'analyse et de mesure des risques de crédit mis en place par l'entreprise d'assurance. Le contenu de ce système et les critères de sélection des opérations de crédit admissibles sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
5° Au I de l'article R. 332-14-2, les mots : « fonds d'investissement professionnels spécialisés » sont remplacés par les mots : « fonds professionnels spécialisés » ;
6° Le 1° du II de l'article R. 332-14-2 est remplacé par les alinéas suivants :
« 1° De créances sur des Etats membres de l'Union européenne, de titres de créances émis par des Etats membres de l'Union européenne, ou de créances ou de titres de créances garanties par des Etats membres de l'Union européenne ;
« 1° bis De créances sur, ou de titres de créances émis par, des collectivités publiques territoriales ou des établissements publics des Etats membres de l'Union européenne ;
« 1° ter De créances sur, ou de titres de créances émis par, des entreprises individuelles disposant d'un numéro SIREN ou des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne, exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières et des organismes de placements collectifs autres que les organismes de placement collectif immobilier ;
« 1° quater De créances sur, ou de titres de créances émis par, des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne ayant pour objet exclusivement, ou selon les cas, principalement en plus en plus de la réalisation d'une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières, de détenir directement ou indirectement une ou plusieurs participations dans le capital de personnes morales mentionnées au 1° ter, ou de financer, au bénéfice d'une personne mentionnée au 1°, 1° bis ou au 1° ter l'exportation, l'acquisition ou l'exploitation de biens d'équipements ou d'infrastructures ;
« 1° quinquies De droits constitutifs du bénéfice d'une fiducie dont l'actif est exclusivement composé de créances mentionnées au 1°, 1° bis ou au 1° ter.
« Les droits, créances ou titres de créances mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter, 1° quater et 1° quinquies ont une maturité résiduelle déterminée, d'au moins deux ans, n'excédant pas la maturité des parts, actions et obligations émises par le fonds, la société ou le compartiment considéré selon le cas, et sont acquises dans un délai de trois ans au plus suivant l'émission initiale, dans le cas d'une société de titrisation, des actions de la société ou, lorsque cette dernière est à compartiments, des actions émises au titre du compartiment considéré ou, le cas échéant, des obligations émises par la société ou ce compartiment ou, dans le cas d'un fonds commun de titrisation, des parts de copropriété du fonds ou du compartiment ou, le cas échéant, des obligations émises par le fonds ou le compartiment considéré. » ;
7° Le 3° du II de l'article R. 332-14-2 est complété par les mots suivants : « y compris des titres de capital dans les conditions visées à l'article L. 214-169 du code monétaire et financier » ;
8° Le III de l'article R. 332-14-2 est remplacé par l'alinéa suivant :
« III.-Les fonds de prêts à l'économie ne peuvent conclure des contrats financiers que s'ils ont pour unique objet la couverture du risque de variation ou de volatilité de taux d'intérêt ou de change, ou la gestion de la différence de l'écart de périodicité entre les flux engendrés, d'une part, par les titres et créances détenus et, d'autre part, par les obligations et parts émises. » ;
9° Au IV de l'article R. 332-14-2, les mots : « dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-177 ou à l'article L. 214-183 du code monétaire et financier selon le cas » sont remplacés par les mots : « relevant de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier » ;
10° Au VI de l'article R. 332-14-2, les mots : «, en qualité de cédant, » sont insérés après les mots : « recourir à l'emprunt ni effectuer » ;
11° Au VIII de l'article R. 332-14-2, les mots : « Pour l'application des dispositions de l'article R. 332-20-1, les obligations, parts et actions émises par le fonds de prêts à l'économie font l'objet d'une valorisation trimestrielle » sont remplacés par : « La valeur de réalisation des obligations, parts et actions émises par le fonds de prêts à l'économie font l'objet d'une détermination trimestrielle ».