Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité est modifié comme suit :
1° Au 7° de l'article R. 212-23, après les mots : « article R. 212-53 », sont insérés les mots : « , à l'exception des valeurs amortissables que la mutuelle ou l'union a la capacité et l'intention de détenir jusqu'à leur maturité » ;
2° Au I de l'article R. 212-24 :
a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « R. 212-53 », sont insérés les mots : « , à l'exception des valeurs amortissables que la mutuelle ou l'union a la capacité et l'intention de détenir jusqu'à leur maturité, » ;
b) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « des placements mentionnés à l'article R. 212-53 » sont supprimés ;
c) Au 1°, les mots : « à l'article R. 212-53 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa », et les mots : « les placements mentionnés à l'article R. 212-53 » sont remplacés par les mots : « ces placements » ;
d) Au premier alinéa du 2°, les mots : « à l'article R. 212-53 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
e) Au second alinéa du 2°, les mots : « à l'article R. 212-53 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
3° Au 6° de l'article R. 212-26, après les mots : « article R. 212-53 », sont insérés les mots : « , à l'exception des valeurs amortissables que la mutuelle ou l'union a la capacité et l'intention de détenir jusqu'à leur maturité » ;
4° Au 10° de l'article R. 212-27-2, après les mots : « article R. 212-53 », sont insérés les mots : « , à l'exception des valeurs amortissables que la mutuelle ou l'union a la capacité et l'intention de détenir jusqu'à leur maturité » ;
5° A l'article R. 212-31 :
a) Le 2° du A est remplacé par les alinéas suivants :
« 2° Les valeurs et titres assimilés, autres que celles et ceux mentionnés au 1° et négociés sur un marché reconnu, qui suivent :
« a) Obligations émises par une société commerciale ;
« b) Obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou par un organisme de droit étranger ayant un objet équivalent ;
« c) Titres participatifs ; » ;
b) Au 3° du A, après les mots : « ces Etats » sont insérés les mots : « ou des organismes de titrisation régis par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier » ;
c) Au 4° bis du A, les mots : « répondant aux conditions mentionnées aux a, b et c de l'article R. 212-47, » et les mots : « ou par un organisme de droit étranger ayant un objet équivalent » sont supprimés ;
d) Le 9° du A est remplacé par les alinéas suivants :
« 9° Les valeurs et titres assimilés autres que les valeurs mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 4° bis, 5°, 6°, 7°, 8°, 10° bis, 12°, 14° et 17° bis qui suivent :
« a) Titres de créances négociables, obligations, actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales ;
« b) Titres de créances négociables, obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
« c) Obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ; » ;
e) Au 10° bis du A, après les mots : « relevant de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier », sont insérés les mots : « autres que celles mentionnées au 11° bis » ;
f) Après le 11° du A, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis Parts ou actions des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, respectant les règles prévues à l'article R. 212-47-1, à l'exception de celle figurant au septième alinéa du II de l'article R. 332-14-2 du code des assurances ; »
g) Au 12° du A, les mots : « et 11° » sont remplacés par les mots : « , 11° et 11° bis » ;
h) L'intitulé du C est remplacé par l'intitulé suivant : « Prêts, dépôts et titres assimilés : » ;
i) Après le 17° du C, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :
« 17° bis Obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dont l'actif est composé exclusivement de valeurs mentionnées au 15° ou au 16° du présent article et des actifs mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 332-14-2 du code des assurances, et respectant les règles prévues aux III, V, VI et VII de l'article R. 332-14-2 du code des assurances ; » ;
6° A l'article R. 212-31-1 :
a) Après les mots : « directement ou indirectement, dans », sont insérés les mots : « des titres de créances négociables, » et, après les mots : « parts ou actions mentionnées au 2° », sont insérés les mots : « , au 4° bis ou au 9° » ;
b) La référence : « 2° bis » est remplacée par la référence : « 3° » ;
7° A l'article R. 212-32 :
a) Le 1° est remplacé par les alinéas suivants :
« 1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 6° au 12° et 14° quater de l'article R. 212-31 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 212-45, dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par :
« a) Les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 8° de l'article R. 212-31 ;
« b) Les actions et parts mentionnées aux 9°, 10° à 10° ter, 11° et au 14° quater de l'article R. 212-31 ;
« c) Les obligations et titres de créances négociables mentionnés au 9° de l'article R. 212-31 lorsqu'ils sont émis par un organisme de titrisation ou une société commerciale ;
« d) Les prêts mentionnés au premier alinéa du présent 1° ; » ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées, d'une part, aux 15°, 16° et 17° de l'article R. 212-31, à l'exception des prêts mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article R. 212-45, et, d'autre part, au 17° bis de l'article R. 212-31 ; »
c) Le 4° est remplacé par les alinéas suivants :
« 4° 5 % pour l'ensemble des valeurs constituées par :
« a) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R. 212-31 ainsi que les titres de créances négociables mentionnés au 3° du A du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances ;
« b) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 4° bis du A de l'article R. 212-31 ;
« c) Les parts ou actions mentionnées au 11° bis de l'article R. 212-31 ;
« d) Les prêts mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article R. 212-45.
« Sur demande de la mutuelle ou de l'union et après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, cette limite peut être relevée. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe la valeur maximale du relèvement que peut accorder l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;
8° Le 3° de l'article R. 212-33 est remplacé par l'alinéa suivant :
« 3° 1 % pour les valeurs mentionnées aux 4° bis, 9°, 10°, 10° bis, 10° ter, 11° bis, 14° quater et 17° bis de l'article R. 212-31 et les prêts mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article R. 212-45, respectivement émises ou obtenus par une même société, un même organisme ou un même compartiment d'une société ou d'un organisme. » ;
9° L'article R. 212-47-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 212-47-1. - Les organismes de titrisation mentionnés au 4° bis de l'article R. 212-31 et les fonds professionnels spécialisés mentionnés au 11° bis de l'article R. 212-31 sont des fonds de prêts à l'économie. Ces fonds respectent les règles définies à l'article R. 332-14-2 du code des assurances. » ;
10° Au premier alinéa de l'article R. 212-52, les mots : « 3°, 4° et 4° bis » sont remplacés par les mots : « 3° et 4° » et, après les mots : « autre que les obligations », sont insérés les mots : « et les parts » ;
11° Au c de l'article R. 212-53, après les mots : « qui en font foi », sont insérés les mots : « ou, s'ils sont acquis sur un marché secondaire, à leur prix d'acquisition » ;
12° Au b de l'article R. 212-54, après les mots : « titres non cotés », sont insérés les mots : « et les prêts ».