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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-1527 du 16 décembre 2014 portant création d'une indemnité différentielle temporaire pouvant être allouée à certains fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs missions au sein d'une direction départementale interministérielle)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-1527 du 16 décembre 2014 portant création d'une indemnité différentielle temporaire pouvant être allouée à certains fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs missions au sein d'une direction départementale interministérielle)


Le montant individuel de l'indemnité différentielle temporaire correspond à la différence constatée entre :
1° D'une part, le montant annuel des primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions et effectivement perçues par l'agent ;
2° D'autre part, un montant annuel de référence.
Pour la détermination de ce montant individuel, il n'est pas tenu compte des versements liés à la manière de servir ou à l'atteinte de résultats.
L'indemnité différentielle temporaire est versée une fois par an par l'administration dont relève l'agent bénéficiaire.