Au chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie réglementaire du code de la santé publique, la section 11 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 11
« Reconnaissance des prescriptions
« Art. R. 5211-70.-Les prescriptions de dispositifs médicaux établies à la demande d'un patient en vue d'en obtenir la délivrance dans un autre Etat membre de l'Union européenne comportent les mentions suivantes :
« 1° Les nom et prénoms, la qualité et, le cas échéant, le titre, ou la spécialité du prescripteur, son adresse professionnelle précisant la mention “ France ”, ses coordonnées téléphoniques précédées de l'indicatif international “ + 33 ” et son adresse électronique, sa signature, ainsi que la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée ;
« 2° Les nom et prénoms, ainsi que la date de naissance du patient ;
« 3° La dénomination et la quantité de produits prescrits.
« Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article R. 165-38 du code de la sécurité sociale relatives au contenu des ordonnances pour permettre la prise en charge des dispositifs médicaux prescrits.
« Art. R. 5211-71.-Lorsque la prescription comporte les mentions prévues aux 1°, sous réserve de l'adaptation de la mention du pays, à 3° de l'article R. 5211-70, les personnes légalement habilitées à délivrer des dispositifs médicaux ne peuvent refuser de délivrer ces produits, prescrits dans un autre Etat membre de l'Union européenne par un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des dispositifs médicaux dans cet Etat, que si l'intérêt de la santé du patient leur paraît l'exiger ou s'ils ont des doutes légitimes et justifiés quant à l'authenticité, au contenu ou à l'intelligibilité de la prescription, ou à la qualité du professionnel de santé qui l'a établie. »