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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2014-1523 du 16 décembre 2014 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel pour le dépistage de la rétinopathie diabétique)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2014-1523 du 16 décembre 2014 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel pour le dépistage de la rétinopathie diabétique)


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 161-43 du code de la sécurité sociale, la signature de la feuille de soins par l'assuré ou le bénéficiaire n'est pas exigée pour les feuilles de soins électroniques ou les feuilles de soins sur support papier relatives à la facturation de l'acte de lecture différée d'une rétinographie en couleur hors la présence du patient.