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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2014-1523 du 16 décembre 2014 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel pour le dépistage de la rétinopathie diabétique)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2014-1523 du 16 décembre 2014 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel pour le dépistage de la rétinopathie diabétique)


La transmission des données mentionnées à l'article 3 du présent décret s'effectue par messagerie sécurisée de santé autorisée par la délibération n° 2014-239 du 12 juin 2014 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le médecin qui réalise la lecture différée des clichés est destinataire de l'ensemble des données mentionnées à l'article 3 du présent décret.